T-15.1, r. 2 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail

Texte complet
4. Un retraité du secteur public tel que défini à l’annexe III nommé membre au Tribunal reçoit un traitement correspondant au traitement fixé selon les normes établies au présent règlement duquel est déduit un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu’il reçoit de ce secteur. Cette déduction est effectuée au moment de sa nomination ou du renouvellement de son mandat. Le traitement ainsi fixé peut être inférieur, le cas échéant, au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
La déduction du montant équivalant à la moitié de la rente de retraite, prévue au premier alinéa, est applicable pour les deux ans suivant la date de la retraite.
S’il s’agit d’un membre à temps partiel, la déduction du montant équivalant à la moitié de la rente de retraite n’est pas applicable.
D. 704-2016, a. 4; D. 160-2020, a. 2.
4. Un retraité du secteur public tel que défini à l’annexe III nommé membre au Tribunal reçoit un traitement correspondant au traitement fixé selon les normes établies au présent règlement duquel est déduit un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu’il reçoit de ce secteur. Cette déduction est effectuée au moment de sa nomination ou du renouvellement de son mandat. Le traitement ainsi fixé peut être inférieur, le cas échéant, au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 704-2016, a. 4.
En vig.: 2016-08-04
4. Un retraité du secteur public tel que défini à l’annexe III nommé membre au Tribunal reçoit un traitement correspondant au traitement fixé selon les normes établies au présent règlement duquel est déduit un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu’il reçoit de ce secteur. Cette déduction est effectuée au moment de sa nomination ou du renouvellement de son mandat. Le traitement ainsi fixé peut être inférieur, le cas échéant, au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 704-2016, a. 4.